Le 2 mai 2024, une directive est parue au Journal officiel de l'Union européenne. Elle touche la manière dont vous gérez votre patrimoine, même si vous n'avez jamais affaire à la justice pénale. Elle s'intitule directive (UE) 2024/1260 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs. Le Parlement et le Conseil l'ont signée le 24 avril 2024. Les États membres doivent la transposer dans leur droit au plus tard le 23 novembre 2026.
Son cœur tient en deux articles. L'un règle les cas où un patrimoine peut être confisqué alors que personne n'a été condamné. L'autre règle la confiscation d'avoirs dont l'origine n'est pas claire. Les deux font partie des pouvoirs qui permettent à l'État d'atteindre la propriété. Les autres formes de cette emprise, du contrôle des capitaux aux registres d'actifs, sont décrites dans notre rubrique enjeux.
Ce que prévoit la directive
La directive fixe des règles minimales. Pour le dépistage, le gel, la confiscation et la gestion des avoirs dans les procédures pénales. Elle remplace une directive plus ancienne de 2014 et plusieurs décisions-cadres.
Elle s'applique à une longue liste d'infractions. Criminalité organisée, terrorisme, traite des êtres humains, corruption, blanchiment, fraude au budget de l'UE, cybercriminalité, infractions environnementales. Et, nouveauté, la violation des sanctions de l'UE. Par une clause d'ouverture, tout futur acte juridique de l'Union peut faire entrer d'autres infractions dans son champ.
Pour le dépistage des avoirs, la directive va encore plus loin. Ces règles valent pour toute infraction passible, selon le droit national, d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Cela couvre une grande partie du droit pénal.
La confiscation sans condamnation préalable
D'ordinaire, l'ordre est simple. D'abord le jugement, ensuite la confiscation. La directive rompt expressément cet ordre.
Selon l'article 15, les États membres doivent permettre la confiscation même lorsqu'une procédure pénale a été engagée mais ne peut pas aller à son terme. Les motifs sont énumérés :
- la personne poursuivie est malade,
- la personne poursuivie est en fuite,
- la personne poursuivie est décédée,
- les faits sont prescrits, si le délai de prescription est inférieur à quinze ans et a expiré après l'ouverture de la procédure.
La condition : sans ces circonstances, la procédure aurait pu aboutir à une condamnation. Et un tribunal doit être convaincu que les avoirs proviennent de l'infraction.
Le cas du décès mérite un second regard. La procédure s'éteint avec la personne poursuivie. La confiscation de son patrimoine doit pourtant rester possible. C'est ce qu'exige le texte.
Les avoirs d'origine inexpliquée
Le second article va encore un pas plus loin. L'article 16 règle les cas où aucune autre forme de confiscation ne s'applique. Peuvent alors être confisqués des avoirs identifiés dans le cadre d'une enquête. La condition : un tribunal est convaincu qu'ils proviennent d'agissements délictueux commis dans le cadre d'une organisation criminelle.
Sur quoi le tribunal peut-il fonder cette conviction ? Le texte le dit. Trois indices sont expressément cités :
- la valeur des avoirs est substantiellement disproportionnée par rapport aux revenus légitimes,
- il n'existe aucune origine licite plausible,
- la personne concernée est liée à des personnes en relation avec une organisation criminelle.
Sont visées les infractions punies d'une peine maximale d'au moins quatre ans. Les droits des tiers de bonne foi restent intacts.
Lisez ces indices attentivement. Aucun n'est un acte. Ce sont des circonstances. La disproportion entre patrimoine et revenus. L'absence d'explication plausible. La fréquentation de certaines personnes. De telles circonstances, un tribunal peut déduire l'origine des avoirs.
Quand le patrimoine est passé à la famille
Un autre article concerne les tiers. La directive exige que puissent aussi être confisqués les avoirs qu'une personne poursuivie a transférés à d'autres. La condition : le bénéficiaire savait, ou aurait dû savoir, que le transfert visait à éviter la confiscation.
Là encore, le texte cite les circonstances qui comptent. Le transfert a été fait à titre gratuit ou très en dessous de la valeur de marché. Ou les avoirs sont allés à des proches, tout en restant de fait sous le contrôle de la personne poursuivie.
C'est le point où protection du patrimoine et droit pénal se touchent. Un transfert à la famille par lequel vous gardez le contrôle n'est pas, au regard de cette règle, une protection. C'est un indice. Les droits des tiers de bonne foi sont certes expressément protégés. Mais est de bonne foi, selon le texte, seulement celui qui ne savait pas et n'avait pas à savoir.
Un accès direct à vos registres
La partie la plus discrète de la directive est peut-être la plus lourde de conséquences. Elle règle ce que les bureaux de recouvrement des avoirs peuvent voir.
Selon l'article 6, ces bureaux obtiennent un accès immédiat et direct à toute une série de registres. Registres fonciers et cadastraux. Registres de la population. Registres des véhicules, des aéronefs et des navires. Registres du commerce. Registres des bénéficiaires effectifs. Et les registres centralisés des comptes bancaires.
Sur demande ou directement s'ajoutent d'autres données. Données fiscales. Données de sécurité sociale. Informations sur les hypothèques et les prêts. Données douanières sur l'argent liquide à la frontière. Comptes annuels des entreprises. Et des informations sur les comptes et les transferts de crypto-actifs.
Chaque accès est journalisé. Il ne doit intervenir qu'au cas par cas, lorsqu'il est nécessaire et proportionné. Les bureaux peuvent échanger des informations entre eux, y compris par-delà les frontières des États membres. Et en cas de risque immédiat que des avoirs disparaissent, ils peuvent les geler aussitôt pour une durée maximale de sept jours ouvrables, avant même qu'un tribunal ait statué.
La nouvelle directive n'ajoute aucun contenu aux registres existants. Elle les ouvre à un groupe supplémentaire d'autorités.
Saisi ne veut pas dire condamné, mais déjà vendu
Entre la saisie et la décision définitive, il s'écoule souvent des années. Pour cette période aussi, la directive contient des règles. Elles sont instructives pour tout propriétaire.
Les biens gelés peuvent être vendus avant même la confiscation définitive. La directive cite trois cas. Le bien est périssable ou perd rapidement de sa valeur. Les frais de stockage ou d'entretien sont sans rapport avec sa valeur de marché. Ou sa gestion exige des conditions et une expertise particulières. La personne concernée doit être entendue au préalable, sauf urgence. Le produit de la vente est conservé jusqu'à ce qu'un tribunal ait statué.
Les États membres peuvent en outre mettre à la charge du propriétaire, au moins en partie, les frais de gestion de ses avoirs gelés. Et ils sont encouragés à utiliser les avoirs confisqués à des fins d'intérêt public ou sociales. Les avoirs issus de violations de sanctions peuvent même servir à soutenir des pays tiers touchés par la situation qui a motivé les sanctions de l'UE, le texte citant expressément une guerre d'agression.
Si aucune confiscation n'est finalement prononcée, les avoirs doivent être restitués sans délai. C'est aussi écrit dans le texte. Mais un bien immobilier, une entreprise ou une collection resté des années sous gestion étrangère, ou vendu par anticipation, n'est plus le même patrimoine qu'avant.
La France connaît déjà la confiscation élargie
En droit français, la confiscation est une peine. L'article 131-21 du code pénal la rattache à une condamnation : elle frappe le condamné, et elle est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis de plus d'un an d'emprisonnement, hors délits de presse. Le texte a été remanié par la loi du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
Ce même article contient déjà la logique de la disproportion. Pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation s'étend aux biens meubles ou immeubles du condamné, ou dont il a la libre disposition, lorsque ni lui ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer, n'ont pu en justifier l'origine. Les droits du propriétaire de bonne foi sont réservés.
Lorsque la loi qui réprime l'infraction le prévoit, la confiscation peut même porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Et les biens saisis au cours de la procédure qui ont servi à l'infraction, y étaient destinés ou en sont le produit doivent être confisqués, sauf décision spécialement motivée du tribunal.
La directive européenne et le droit français parlent donc la même langue sur un point : l'origine qu'on ne peut justifier. La différence tient au point de départ. Le code pénal part d'une condamnation. La directive exige des voies de confiscation lorsque la condamnation n'est plus possible, et lorsqu'une organisation criminelle est en cause, à partir de simples indices. La transposition dira comment la France articulera les deux.
La Suisse
La Suisse n'est pas liée. La directive ne s'adresse qu'aux États membres de l'UE. Pour un compte ou un bien situé en Suisse, c'est le droit suisse qui s'applique. Pour un bien situé dans un État de l'UE, une résidence secondaire ou un compte par exemple, s'applique le droit de l'État où il se trouve.
Ce que cela signifie pour un patrimoine acquis légalement
La directive vise les produits d'infractions. Selon son texte, est confisqué ce qui provient d'infractions.
Quelque chose se déplace pourtant. Et ce quelque chose concerne quiconque possède un patrimoine.
Premièrement, la charge de la preuve se déplace. Autrefois, la confiscation commençait par un jugement sur un acte. Dans certaines procédures, des circonstances suffisent désormais, dont un tribunal déduit l'origine des avoirs. Qui détient un patrimoine important et ne peut plus en prouver l'origine, faute de documents, parce que des successions n'ont pas été documentées ou que des espèces ont été épargnées pendant des décennies, se retrouve en position plus faible. Non parce qu'il a fait quelque chose. Mais parce qu'il ne peut plus le prouver.
Deuxièmement, le champ s'élargit. La liste des infractions a été étendue aux violations de sanctions. La clause d'ouverture permet d'autres extensions. Un outil construit pour un but est ensuite disponible pour d'autres. Ce n'est pas une prévision. C'est inscrit dans la directive elle-même.
Troisièmement, la visibilité devient la condition de l'emprise. Les registres auxquels les autorités accèdent désormais directement montrent où se trouve votre patrimoine. Registre foncier, comptes, sociétés, comptes de crypto-actifs. Ce qui y figure se trouve en quelques minutes.
Pour ces pouvoirs, l'État n'a pas besoin d'une expropriation au sens constitutionnel. Il lui faut une procédure, un tribunal et un faisceau d'indices. Cette confiscation ne suppose pas de condamnation. C'est précisément son objet.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant
De la directive découlent trois démarches pratiques. Aucune n'est exotique.
Documentez l'origine de votre patrimoine. Actes de vente, actes de notoriété et déclarations de succession, actes de donation, relevés de compte, factures de vente d'or et de biens immobiliers. Ce qui va de soi aujourd'hui ne sera peut-être plus démontrable dans vingt ans. Votre protection contre un indice, c'est une pièce justificative.
Ne transférez pas en dessous de la valeur à des personnes sur lesquelles vous gardez le contrôle. C'est exactement ce que la directive décrit comme un indice. Un transfert qui vous laisse le contrôle ne protège pas, il vous rend vulnérable. Qui prépare sa transmission a donc besoin d'une structure propre, pas d'une donation précipitée.
Distinguez la protection de l'invisibilité. Les registres s'ouvrent, ils ne se ferment pas. La protection ne naît donc pas du fait que personne ne trouve votre patrimoine. Elle naît du fait qu'il est organisé juridiquement de telle sorte qu'il tienne aussi lorsqu'il est entièrement connu.